C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
142.1. À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
Malgré le premier alinéa, est exempté du paiement du droit additionnel, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $, le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique ou alimenté par une pile à hydrogène.
D. 55-98, a. 21; D. 1246-2005, a. 28; D. 1204-2017, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 81; D. 997-2022, a. 21.
142.1. À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
Le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique visé au premier alinéa, est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à cet alinéa, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
D. 55-98, a. 21; D. 1246-2005, a. 28; D. 1204-2017, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 81.
142.1. À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
Le propriétaire d’un véhicule routier visé au premier alinéa et admissible au volet Roulez électrique du programme Roulez vert, administré par Transition énergétique Québec en vertu de l’article 5 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à cet alinéa, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
L’exemption prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux véhicules hybrides équipés d’une batterie qui ne peut être rechargée au réseau électrique.
D. 55-98, a. 21; D. 1246-2005, a. 28; D. 1204-2017, a. 2.
142.1. À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
D. 55-98, a. 21; D. 1246-2005, a. 28.